En France, les migrants sont régis par le Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), qui détermine les droits et devoirs des non-résidents durant leur séjour. Avec le temps, la gestion des flux migratoires et le contrôle des frontières se sont renforcés, complexifiant les règles et les procédures judiciaires pour les étrangers.
Le droit des étrangers en France repose sur une approche de catégorisation, capable d’inclure ou d’exclure les individus, tout en respectant leurs droits fondamentaux. Ce droit est mis en œuvre par les préfectures et contrôlé par le juge administratif pour les questions d’entrée, de séjour, et d’éloignement. Les cas spécifiques de rétention sont sous la surveillance du juge des libertés.
La gestion des demandes d’asile est assurée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), supervisé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et les décisions peuvent être examinées en cassation par le Conseil d’État.
Les conventions bilatérales, telles que celle entre la France et le Gabon, régulent le droit au séjour de certains ressortissants de manière spécifique, en fonction de leur origine géographique. Cette politique reflète des considérations politiques et sociales qui ont façonné une préférence pour une ‘immigration choisie’ par opposition à une ‘immigration subie’.
Enfin, le Ceseda distingue entre les étrangers ‘légaux’ et ceux qualifiés d’ ‘illégaux’, ces derniers n’ayant pas de documents autorisant leur séjour et étant souvent perçus comme ‘indésirables’. Toute personne souhaitant entrer en France doit obtenir un visa ou un certificat d’hébergement, avec la possibilité de contester un refus devant la Commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France. »
En dehors des règles spécifiques à l’entrée et au séjour, les étrangers jouissent, en principe, de la même liberté que les citoyens français, avec l’interdiction de discrimination basée sur la nationalité. Toutefois, les politiques de maîtrise de l’immigration et les discours politiques peuvent parfois restreindre cette égalité, notamment dans des domaines comme la protection sociale, la santé, et les droits des mineurs.
Ce droit fondamental, connu sous le nom de « droit au juge », garantit à tous, Français ou étrangers, l’accès à la justice pour défendre leurs droits. Il comprend également le « droit au tribunal », assurant un procès équitable grâce à des garanties procédurales adéquates. L’effectivité de ce droit est cruciale pour l’application des autres droits fondamentaux.
Protégé par la constitution française et les normes européennes, le droit au mariage est une liberté personnelle essentielle. Depuis 1981, la législation française permet aux étrangers, quelle que soit leur situation de séjour, de se marier en France sans restriction basée sur leur nationalité ou leur statut légal de séjour. Ce droit est également soutenu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Convention européenne des droits de l’homme.
Consacré tant par le droit international que par le droit interne, ce droit impose aux autorités des obligations positives, notamment en matière d’égal accès aux soins pour tous. Juridiquement contraignant, le Pacte relatif aux droit sociaux, économiques et culturels dispose en son article 12-1 que « toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’elle est capable d’atteindre ». S’il n’est pas expressément consacré par la Convention EDH, le droit à la protection de la santé est toutefois protégé en vertu de la jurisprudence de la Cour EDH sur le fondement du droit à la vie, prévu à l’article 2 de la Convention. Des obligations positives découlent également de la Charte sociale européenne, au terme de laquelle le droit à la protection de la santé impose aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à « prévoir des services de consultation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé » (article 11) et « à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état » (article 13). Enfin, en droit interne, le droit à la protection de la santé constitue un principe à valeur constitutionnelle, l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 affirmant que « la Nation garantit à tous la protection de la santé ».
Au-delà de cette assise constitutionnelle et internationale, le droit à la protection de la santé s’analyse, combiné avec le droit à la vie et le droit à la dignité humaine, comme une condition essentielle de la jouissance des autres droits fondamentaux. Par conséquent, l’étranger même en situation irrégulière, ne doit pas s’en trouver privé.
L’article 1er de la loi du 31 mai 1990, dite loi Besson, dispose ainsi que : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir ». Pour mettre en œuvre cette conception solidariste du droit au logement, la loi a créé deux outils : le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées (PDLPD) et le Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Puis le législateur est intervenu pour conférer au droit au logement un caractère opposable (DALO). Les études menées depuis la mise en place de la procédure du DALO montrent que les étrangers ressortissants du pays tiers à l’UE sont surreprésentés parmi les personnes reconnues prioritaires au titre de cette procédure : alors qu’ils ne représentent que 15% de la totalité des demandeurs d’un logement social, ils représentent 41% des demandeurs reconnus prioritaires au titre du DALO. Cette surreprésentation est un indice des difficultés plus grandes rencontrées par les étrangers dans l’accès au logement.
Chaque citoyen a droit au bénéfice des mécanismes de prévoyance mis en place par une collectivité pour prémunir ses membres contre les conséquences financières de la survenance d’un risque social (chômage, maladie, vieillesse, charges de famille, etc.), le droit à la protection sociale bénéficie de multiples consécrations en droit international : articles 22 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si les instances politiques disposent, à cet égard, d’une certaine marge d’appréciation, elles sont néanmoins tenues d’agir dans le respect des droits fondamentaux, et notamment des principes d’égalité et de non-discrimination, largement consacrés par le droit international et national. En vertu de ces principes, le champ des bénéficiaires des prestations sociales doit être déterminé au regard des critères objectifs et raisonnables. De ce point de vue, la question de la licéité de l’exclusion des étrangers du bénéfice de certaines prestations sociales se pose avec une acuité particulière. Pour autant, pour pouvoir y bénéficier dans les meilleures conditions, il existe un critère de résidence. A côté de ce critère de résidence, un autre critère, spécifique aux étrangers, est aujourd’hui admis pour délimiter le champ des bénéficiaires de ce droit : celui de la régularité de séjour. L’accès des étrangers à certaines sociales peut ainsi se trouver subordonné à la preuve de l’entrée de leurs enfants sur le territoire par le biais de procédures spécifiques (a), à celle d’une résidence stable sur le territoire depuis plusieurs années (b), ou encore à la production de titres de séjour particuliers, déterminés par les textes (c). Le Défenseur des droits s’efforce d’identifier et de dénoncer ces discriminations que l’on peut qualifier de « légales », en ce sens qu’elles se trouvent autorisées et légitimées par le droit interne alors même qu’elles sont susceptibles de s’opposer à certaines normes internationales.
Consacré par les plus hautes normes du droit international, européen, et interne, le droit au travail est sous-tendu par l’idée que la possibilité pour tout homme de gagner sa vie par l’exercice d’un travail librement consenti participe directement de sa dignité. C’est en ce sens que le Comité des droits économiques sociaux et culturels, relevait, dans son observation générale n°18 que « le droit au travail est indispensable à l’exercice d’autres droits de l’Homme. Toute personne a le droit de pouvoir travailler, lui permettant ainsi de vivre dans la dignité. Le droit au travail concourt à la fois à la survie de l’individu et de sa famille et, dans la mesure où le travail est librement choisi ou accepté, à son épanouissement et sa reconnaissance au sein de la société ». Toutefois, le droit au travail, à l’instar d’autres droits sociaux, ne lie pas l’Etat français par une obligation de résultat. Il ne saurait se confondre comme un droit absolu et inconditionnel d’obtenir un emploi.
Tout étranger gabonais doit pour exercer une activité professionnelle salariée en France, détenir une autorisation de travail. Certains titres de séjour incluent cette autorisation et donnent accès à toute activité professionnelle. C’est en général le cas des titres délivrés pour des motifs d’immigration autre que le travail, et notamment de résident et cartes portant la mention « vie privée vie familiale ». Lorsque ce n’est pas le cas, l’autorisation doit être sollicitée auprès des services de la main d’œuvre étrangère par l’employeur qui souhaite recruter l’étranger. Ces services examinent alors la demande au regard de plusieurs critères, parmi lesquels celui de la situation de l’emploi, en lien avec la convention signée entre France et le Gabon sur la gestion concertée des flux migratoires.
En vertu de cette convention, l’employeur doit, pour recruter un étranger non autorisé à travailler en France, justifier qu’il n’existe aucune personne susceptible d’occuper le même poste sur le marché du travail national. A défaut d’une telle justification, le préfet pourra refuser l’autorisation de travail sauf pour les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement. Ces métiers dits « en tension », ont été recensés au sein des listes publiées par voie de circulaires, puis par arrêtés. Ces listes sont établies par région pour tenir compte des difficultés de recrutement propres à chaque région.
En France, l’accès à de nombreux emplois se trouve encore subordonné à une condition de nationalité française ou européenne, essentiellement mais pas exclusivement dans le secteur public, c’est le cas notamment des médecins. Enfin, il existe une restriction à l’emploi d’étrangers particulièrement vulnérables : les demandeurs d’asile. Ainsi depuis 1991, le récépissé délivré aux demandeurs d’asile ne vaut plus autorisation de travail et ces derniers se trouvent soumis aux règles du droit commun applicables à la délivrance des autorisations e travail, la situation de l’emploi leur étant par conséquent opposable.
En principe, le banquier reste libre de refuser l’ouverture d’un compte bancaire et de ne pas motiver ce refus, en vertu de la liberté de contracter ainsi que du caractère intruiti personae de la convention de compte. Néanmoins, cette liberté ne peut s’exercer que dans le respect des dispositions d’ordre public édictées par le code pénal, dont les articles 225-1 et 225-2 interdisant de refuser ou de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service en considération de l’appartenance à une nation. Ainsi l’article L.321-1 du code monétaire et financier confère en effet à toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, un droit au compte dans l’établissement de crédit de son choix. En cas de refus, le demandeur, muni de la lettre de refus de la banque, devra saisir la Banque de France, laquelle désignera un établissement, alors tenu de déférer à l’injonction qui lui est faite.
Les réclamations dont est saisi le Défenseur concernent principalement des refus d’ouverture de compte, mais également, dans une moindre mesure, l’utilisation de comptes déjà ouverts.
Les citoyens étrangers gabonais doivent respecter la loi française et s’efforcer, grâce à une attitude civique, de la faire respecter. Qu’il s’agisse du respect des principes républicains, d’état de droit, de laïcité, de liberté, d’égalité et de fraternité. Ils doivent également participer au financement des charges supportées par l’État au bénéfice de la communauté nationale par le paiement de l’impôt. L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 l’exprime clairement : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
Chaque citoyen gabonais résidant sur le territoire français doit :
Être loyal envers la communauté nationale et européenne, c’est-à-dire ne pas commettre d’actes contraires aux intérêts de celle-ci ;
Respecter les autres et faire preuve de civilité par la reconnaissance mutuelle, sans discrimination aucune. Le respect mutuel constitue l’un des fondements de la paix sociale et des relations interpersonnelles ;
Faire preuve de solidarité sociale. Venir en aide aux autres en fonction de ses moyens ;
Défendre l’environnement en apportant sa contribution dans différents domaines : alimentation, consommation, eau, énergie, transport, produits chimiques, jardinage, réutilisation, recyclage, par exemple.
Références : CESADA, Défenseurs des droits.
Documents téléchargeables : (1) synthèse Rapport droits fondamentaux des étrangers ; (2) Accords concertés sur la gestion des flux migratoires France – Gabon ; (3) loi complète immigration et asile 2024 ; (4) Comprendre la loi Immigration et Asile 2024.